Avis 20180181 Séance du 22/03/2018

Copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion des centres aquatiques X et du Pays Blanc : 1) le rapport d'analyse des candidatures sans occultation des éléments financiers ; 2) le rapport d'analyse des offres initiales et finales sans occultation des informations relatives à l'attributaire ; 3) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité des annexes ; 4) l'offre finale remise par l'attributaire ; 5) l'avis de la commission consultative des services publics locaux.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique à sa demande de copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion des centres aquatiques X et du Pays Blanc : 1) le rapport d'analyse des candidatures sans occultation des éléments financiers ; 2) le rapport d'analyse des offres initiales et finales sans occultation des informations relatives à l'attributaire ; 3) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité des annexes ; 4) l'offre finale remise par l'attributaire ; 5) l'avis de la commission consultative des services publics locaux. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Ainsi, et s'agissant des rapports d'analyse visés aux points 1) et 2), la commission estime que ces documents ne sont communicables au demandeur que pour les mentions qui concernent l’attributaire et la société VERT MARINE et non pour celles qui se rapportent aux autres candidats. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve. S'agissant des documents visés aux points 3), 4) et 5), la commission émet également un avis favorable, sous les réserves rappelées tenant à la préservation du secret industriel et commercial.