Avis 20180177 Séance du 05/04/2018

Copie du document du gouvernement éthiopien justifiant l'existence de l’association de solidarité pour les français en Éthiopie (ASFE).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie du document du gouvernement éthiopien justifiant l'existence de l’association de solidarité pour les français en Éthiopie (ASFE). La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. » La commission comprend de la réponse que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères lui a adressée que l'administration française n'est pas en possession du document sollicité, lequel a été élaboré par les autorités éthiopiennes. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande. Elle souligne néanmoins que dans l'hypothèse où ce document aurait été reçu par l'administration, celui-ci devrait être regardé comme un document administratif communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du même code.