Avis 20180172 Séance du 15/09/2018
Communication des documents d'urbanismes relatifs à la construction et aux aménagements situés X à Saint-André-Des-Eaux suivants, à savoir :
1) l'intégralité du dossier relatif au permis de construire n° X accordé le 30 octobre à Monsieur X et notamment :
a) les arrêtés de permis de construire et d’aménager ;
b) les dossiers de demande (formulaire, notice, plan) ;
c) les avis émis dans le cadre de l’instruction ;
d) les avis émis par les services de l'état ;
2) l'intégralité des documents d'urbanismes relatifs aux autres permis ou autorisations d'urbanismes accordés à compter du 1er janvier 2012 pour la construction et les aménagements situés X et notamment :
a) les arrêtés de permis de construire et autorisations de travaux (pour la pose de clôture et de fenêtre de toit)
b) les dossiers de demandes d'autorisations (formulaire, notice, plan) ;
c) les avis émis dans le cadre de l’instruction ;
d) les permis de construire modificatifs accordés ;
e) les déclarations d'achèvement de travaux relatives aux différentes autorisations d'urbanisme accordées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-André-des-Eaux à sa demande de copie, de préférence par voie électronique au format PDF, des documents d'urbanisme relatifs à la construction et aux aménagements situés X à Saint-André-Des-Eaux suivants, à savoir :
1) l'intégralité du dossier relatif au permis de construire n° X accordé le 30 octobre à Monsieur X et notamment :
a) les arrêtés de permis de construire et d’aménager ;
b) les dossiers de demande (formulaire, notice, plan) ;
c) les avis émis dans le cadre de l’instruction ;
d) les avis émis par les services de l'État ;
2) l'intégralité des documents d'urbanisme relatifs aux autres permis ou autorisations d'urbanisme accordés à compter du 1er janvier 2012 pour la construction et les aménagements situés X et notamment :
a) les arrêtés de permis de construire et autorisations de travaux (pour la pose de clôture et de fenêtre de toit) ;
b) les dossiers de demandes d'autorisations (formulaire, notice, plan) ;
c) les avis émis dans le cadre de l’instruction ;
d) les permis de construire modificatifs accordés ;
e) les déclarations d'achèvement de travaux relatives aux différentes autorisations d'urbanisme accordées.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle précise en outre qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission estime cependant que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités, à l'exception des pièces déjà transmises pour lesquels la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.