Avis 20180167 Séance du 03/05/2018

Communication, par courrier électronique, de l'entier dossier de demande de passeport formulée par son client auprès du consulat général de France aux Comores.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'entier dossier de demande de passeport formulée par son client auprès du consulat général de France aux Comores. La commission estime que le document sollicité est communicable à Monsieur X, ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, et après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. La commission précise que la divulgation des méthodes de l'administration pour vérifier l'authenticité des actes d'état civil relève de cette dernière disposition . Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du dossier sollicité et prend note de l'intention de l'administration de satisfaire prochainement la demande.