Avis 20180161 Séance du 31/05/2018

Communication des documents suivants : 1) la copie et non uniquement la consultation, comme l'administration l'a déjà proposé, de son épreuve à l'examen du 28 novembre 2017« FT-connaissance du territoire et de la réglementation du taxi parisien » ; 2) le corrigé complet comprenant le barème de correction aux questions et les réponses correspondantes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie et non uniquement la consultation, comme l'administration l'a déjà proposé, de son épreuve à l'examen du 28 novembre 2017« FT-connaissance du territoire et de la réglementation du taxi parisien » ; 2) le corrigé complet comprenant le barème de correction aux questions et les réponses correspondantes. Après avoir pris connaissance des observations du président de la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat d'Ile-de-France, la commission rappelle, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission invite, dans ces conditions, la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat d'Ile-de-France à communiquer au demandeur une copie de l'épreuve d'examen mentionnée au point 1). En second lieu, la commission indique que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités ont été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. La commission précise cependant qu'en application de la décision CE 21 décembre 2007 X (n° 294676, aux Tables), les documents internes d'organisation du jury tels que les sujets préparés par le jury d’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats de Paris en vue de l’exposé présenté par les candidats au cours de l’épreuve orale d’exposé-discussion ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime, par suite, que, dans l'hypothèse où le document mentionné au point 2) correspondrait, même en partie, à un questionnaire à choix multiples validé par le jury de l'examen professionnel taxi parisien, il relèverait pour cette partie de cette catégorie. Elle émet par suite, et sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents demandés au point 2).