Avis 20180160 Séance du 22/02/2018
Publication en ligne du répertoire d'informations publiques tel que visé à l'article L322-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) détenu par le ministère.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de publication en ligne du répertoire d'informations publiques tel que visé à l'article L322-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) détenu par le ministère.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des solidarités et de la santé a informé la commission qu'en complément des informations déjà nativement accessibles à l'adresse https://www.data.gouv.fr/fr/topics/sante-etsocial/ , le répertoire visé était en cours d'élaboration par ses services et que n'étant pas achevé, il ne pouvait, pour l'heure, être communiqué ou publié.
La commission rappelle qu'afin de faciliter la réutilisation des informations publiques, l’article L322-6 du code des relations entre le public et l’administration impose aux administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2 du même code qui produisent ou détiennent des informations publiques dans le cadre de leur mission de service public de tenir à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Cette obligation, issue de l'article 10 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 transposant la directive n° 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003, s'impose aux administrations depuis le 7 juin 2005. Depuis la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, elle est complétée de l'obligation, pour ces mêmes administrations, de publier chaque année une version mise à jour de ce répertoire. Cette loi a également introduit un article L312-1-1 dans ce code qui prévoit, à son 2°, la publication en ligne, par les mêmes administrations, des documents figurant dans ce répertoire.
La commission estime que si les dispositions de l'article L322-6 du code des relations entre le public et l'administration ne font pas, en elles-mêmes, obligation aux administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2 du même code de procéder à une publication par voie numérique du répertoire visé, ce dernier constitue, en tout état de cause, un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 311-1 de ce code, et doit, par suite, être publié en ligne si tel est le choix du demandeur, en vertu du 4° de l'article L311-9.
Elle prend par ailleurs note de ce que le répertoire sollicité est encore en cours d'élaboration mais, compte tenu du fait que l'obligation tendant à sa conception pesait sur ses services depuis 2005, la commission invite la ministre des solidarités et de la santé à l'achever avec une particulière célérité et, le cas échéant, à communiquer les parties déjà achevées au demandeur.
Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.