Avis 20180155 Séance du 15/09/2018
Communication des documents suivants :
1) l’entier dossier de demande de permis de construire enregistrer sous le numéro X déposé par Monsieur et Madame X le 24 mai 2006 pour un projet situé X 34000 MONTPELLIER sur une parcelle cadastrée section BK n°0389 ;
2) l’ensemble des autorisations d’urbanisme délivrées sur l’emprise de ce terrain à compter de l’obtention du permis daté du 26 juin 2006 ainsi que les entiers dossiers de demande correspondant.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication des documents suivants :
1) l’entier dossier de demande de permis de construire enregistrer sous le numéro X déposé par Monsieur et Madame X le 24 mai 2006 pour un projet situé X 34000 MONTPELLIER sur une parcelle cadastrée section BK n°0389 ;
2) l’ensemble des autorisations d’urbanisme délivrées sur l’emprise de ce terrain à compter de l’obtention du permis daté du 26 juin 2006 ainsi que les entiers dossiers de demande correspondant.
En l'absence de réponse du maire de Montpellier, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.