Avis 20180154 Séance du 19/04/2018

Communication de l'état signalétique et des services militaires de son grand-père, Monsieur X, né en 1884, adressé à son domicile en Algérie et non consultation sur place auprès du bureau central d' archives administratives militaires à Pau, après avoir justifié de ses liens de parenté, comme le propose l'administration.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication de l'état signalétique et des services militaires de son grand-père, Monsieur X, né en 1884, adressé à son domicile en Algérie et non consultation sur place auprès du bureau central d'archives administratives militaires à Pau, après avoir justifié de ses liens de parenté, comme le propose l'administration. La commission observe que le document sollicité constitue un document d'archives publiques susceptible de contenir des informations relative à la vie privée du grand-père du demandeur, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur cette personne ou faisant apparaître son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice et qu'il est à ce titre et aux termes du 3° du I) de l'article L213-2 du code du patrimoine, communicable au plus tard à l'issue d'un délai de 50 ans à compter de la date du document. En l'espèce, Monsieur X étant né en 1884, la commission en déduit qu'il est aujourd'hui librement communicable à toute personne désirant en prendre connaissance. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, ce qu'elle n'a pas été mesure de déterminer en l'espèce en l'absence de réponse de l'administration à sa demande, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission constate que si le refus de l'administration opposé au demandeur date de 2007, il ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours prévue par les dispositions de l'article L311-14 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle que l'article R311-15 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute personne qui a sollicité la communication de documents administratifs auprès d'une administration dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs. Sa position constante est de considérer qu'il résulte de l'articulation des articles L311-14 et R311-15 du code précité que lorsque l'administration refuse par décision expresse la communication d'un document administratif sans indiquer les voies et délais de recours, notamment la saisine préalable obligatoire de la commission, une telle saisine formulée après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de cette décision est recevable à l'exception des cas où l'objet de la demande, la date de celle-ci et les changements intervenus dans les circonstances de droit et de fait depuis lors, impliquent que l'administration soit de nouveau saisie d'une demande de communication, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle émet donc un avis favorable à la communication par envoi du document au domicile du demandeur, qui réside à l'étranger, sous réserve des dispositions rappelées ci-dessus.