Avis 20180150 Séance du 22/03/2018
Copie des documents suivants :
1) le bail à construction conclu avec la société PAS-DE-CALAIS HABITAT ;
2) le bail conclu avec cette même société relatif à l'occupation de locaux par la commune situés au bas des tours 40-42-44-46-48, boulevard des Etats-Unis, appelés communément locaux « transparents » ;
3) le contrat de responsabilité civile décennale souscrit par l'association « Habitat et Insertion » agissant en qualité de maitre d'œuvre pour les travaux prévus dans les locaux « transparents » du Mont-Liébaut, consécutivement à une convention conclue avec cette association (délibération du 10 Octobre 2017) ;
4) l'arrêté n° 1-2017-1866 du 10 juin 2017 ;
5) l'arrêté n° 1-2017-1867 du 10 juin 2017 ;
6) la délibération exécutoire n° 1.02 du 14 avril 2014 ;
7) la délibération exécutoire n° 1.15 du 15 décembre 2015 ;
8) la délibération exécutoire n° 3.19 du 5 juillet 2016 ;
9) la délibération exécutoire n° 3.16 du 10 octobre 2017 ;
10) le dossier de subvention 2017 de l'association « Les Ainés au Cœur de Béthune ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Béthune à sa demande de copie des documents suivants :
1) le bail à construction conclu avec la société PAS-DE-CALAIS HABITAT ;
2) le bail conclu avec cette même société relatif à l'occupation de locaux par la commune situés au bas des tours 40-42-44-46-48, boulevard des Etats-Unis, appelés communément locaux « transparents » ;
3) le contrat de responsabilité civile décennale souscrit par l'association « Habitat et Insertion » agissant en qualité de maitre d'œuvre pour les travaux prévus dans les locaux « transparents » du Mont-Liébaut, consécutivement à une convention conclue avec cette association (délibération du 10 Octobre 2017) ;
4) l'arrêté n° 1-2017-1866 du 10 juin 2017 ;
5) l'arrêté n° 1-2017-1867 du 10 juin 2017 ;
6) la délibération exécutoire n° 1.02 du 14 avril 2014 ;
7) la délibération exécutoire n° 1.15 du 15 décembre 2015 ;
8) la délibération exécutoire n° 3.19 du 5 juillet 2016 ;
9) la délibération exécutoire n° 3.16 du 10 octobre 2017 ;
10) le dossier de subvention 2017 de l'association « Les Ainés au Cœur de Béthune ».
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l’absence de réponse du maire de Béthune à la date de sa séance, la commission relève, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), qu'aux termes des articles L251-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner, dans les mêmes conditions et formes, et confère au preneur un droit réel immobilier.
Elle rappelle également que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d'actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l'accès aux documents d'une autre nature qui se rapportent à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. La commission note toutefois qu'en vertu des termes mêmes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à ces documents tant l'article L311-1 qui garantit le droit d'accès que les articles L311-2, L311-5 et L311-6 qui y apportent certaines restrictions et exceptions.
Il en résulte en l'espèce, que dans l'hypothèse où ces baux auraient été conclus sous la forme d'actes notariés, qui relèvent de l’autorité judiciaire, la commission est incompétente pour connaître de la demande et qu'il n'en va autrement que lorsque de tels actes sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Ils sont alors communicables, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans l'hypothèse inverse, ils sont communicables en application des dispositions précitées de l'article L300-3 et sous la même réserve de l'article L311-6.
La commission qui ne dispose pas des délibérations concernées ni de leurs annexes, émet donc, sous les réserves qui viennent d'être décrites, un avis favorable à la communication de ces deux baux.
S'agissant du document sollicité au point 3), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales s'il a été annexé à une délibération du conseil municipal.
S'agissant des documents sollicités aux points 4) à 9), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission estime enfin, que le document mentionné au point 10), est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, sur le fondement des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points 3) à 10) de la demande.