Avis 20180147 Séance du 15/09/2018

Communication par voie électronique ou copie des documents suivants, dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte à son encontre : 1) le rapport de l'administrateur de garde de la nuit du 10 au 11 mars 2017 ; 2) le registre de transmission de l'encadrement de nuit relatif à la nuit du 10 au 11 mars 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication par voie électronique ou copie des documents suivants, dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte à son encontre : 1) le rapport de l'administrateur de garde de la nuit du 10 au 11 mars 2017 ; 2) le registre de transmission de l'encadrement de nuit relatif à la nuit du 10 au 11 mars 2017. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, la commission estime que ces documents, qui ne figurent pas dans le dossier administratif du demandeur, mais sont relatifs au fonctionnement de l'hôpital, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions dont la communication porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés, avant communication, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.