Avis 20180129 Séance du 19/04/2018
Communication des documents suivants :
1) le rapport de fonctionnement du Service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la commune de Cazoulès ;
2) l'état des lieux anonymisé, au 11 décembre 2015, des assainissements non collectifs de l'habitat concernant cette commune.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Pays de Fénelon à sa demande de communication des documents suivants :
1) le rapport de fonctionnement du service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la commune de Cazoulès ;
2) l'état des lieux anonymisé, au 11 décembre 2015, des assainissements non collectifs de l'habitat concernant cette commune.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Pays de Fénelon à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que le document mentionné au point 1) constitue un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et le cas échéant, en application des dispositions des articles L2121-26 ou L5211-46 du code général des collectivités territoriales dans l'hypothèse où ce rapport aurait fait l'objet d'une délibération de l'assemblée locale. Elle émet donc un avis favorable.
La commission rappelle, en second lieu, qu’aux termes de l’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. (…) III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l’exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer ». La loi n° 92-3 du 3 janvier de 1992 sur l’eau a en effet confié aux communes la mission de contrôler les installations d’assainissement par la création d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC).
Dans ce cadre, tout propriétaire d’un immeuble existant ou à construire, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, est tenu de l’équiper d’une installation d’assainissement non collectif. Qu’il s’agisse d’une création ou d’une réhabilitation, le propriétaire est responsable de la conception et de l’implantation de l’installation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. Afin toutefois de s’assurer de la conformité de ces travaux aux prescriptions techniques fixées par l’arrêté du 6 mai 1996, le SPANC fournit au pétitionnaire un dossier de déclaration de projet comportant les renseignements et pièces à présenter. Au vu du dossier rempli par le pétitionnaire, accompagné de toutes les pièces à fournir (notamment les études de sol et les plans du projet d’implantation), et le cas échéant après visite des lieux par un représentant du service, le SPANC formule un avis qui pourra être favorable ou défavorable.
La commission indique qu’en vertu des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, toute personne a le droit d’accéder à toute information disponible relative à l’environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public. Ce droit s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
En outre, si les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée, il en va autrement des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication portant sur ces informations ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
La commission déduit de ce qui précède que le document mentionné au point 2) comporte des informations relatives à l’environnement, plus précisément à des émissions de substance dans l’environnement au sens de l’article L124-5 du code de l’environnement. Elle estime par suite que ce document, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, et émet donc un avis également favorable.
Enfin, dans l'hypothèse où la communauté de communes du Pays de Fénelon ne serait pas en possession des documents sollicités, la commission rappelle qu’il lui appartiendrait alors, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser Monsieur X.