Avis 20180128 Séance du 03/05/2018

Communication par courriel de projet de modification du plan local d'urbanisme de la commune, alors qu'il n'est proposé que la consultation.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de la Chaussée-d'Ivry à sa demande de communication par courriel du projet de modification du plan local d'urbanisme de la commune, alors qu'il n'est proposé que la consultation. La commission estime qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause, l'approbation du PLU lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'ont pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. Par ailleurs, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. En l'espèce, le PLU ayant été approuvé, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de la Chaussée-d'Ivry a informé la commission que le plan de division déposé lors de la demande de certificat d'urbanisme et un agrandissement du plan local d'urbanisme ont été transmis au demandeur par courrier du 4 avril 2018. De même, le plan de zonage ainsi que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme lui ont également été transmis par courrier du 1er mars 2018. La commission en prend acte mais lui rappelle toutefois que la demande de communication portait sur l'envoi des documents par courrier électronique. Elle invite donc le maire de la Chaussée-d'Ivry à procéder à l'envoi de ces pièces ainsi que de celles dont le demandeur n'aurait pas été destinataire par courrier électronique, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.