Avis 20180126 Séance du 19/04/2018

Copie de documents relatifs au projet de création d'une déchetterie et d'une recyclerie sur la commune de Laudun : 1) l'ensemble des délibérations prises par le conseil communautaire, notamment celle du 3 juillet 2017 ; 2) le contrat de maîtrise d'œuvre et/ou l'appel d'offre ; 3) les études préalables à l'élaboration de ce projet.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d’agglomération du Gard rhodanien à sa demande de copie de documents relatifs au projet de création d'une déchetterie et d'une recyclerie sur la commune de Laudun : 1) l'ensemble des délibérations prises par le conseil communautaire, notamment celle du 3 juillet 2017 ; 2) le contrat de maîtrise d'œuvre et/ou l'appel d'offre ; 3) les études préalables à l'élaboration de ce projet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien a informé la commission de ce que les délibérations prises par le conseil communautaire sont disponibles sur Internet à l’adresse suivante : www.gardrhodanien.comwww. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée sur ce point est irrecevable. Le président de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien a en outre indiqué que la délibération du 3 juillet 2017 sollicitée en particulier ainsi que le contrat mentionné au point 2) ont été transmis au demandeur par courrier du 12 avril 2018. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1) et 2). S'agissant des documents sollicités au point 3), la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, dès lors que le document sollicité comporte des informations relatives à l'environnement, il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication.