Conseil 20180125 Séance du 03/05/2018

Caractère communicable, à une tiers, en tant que fille et ayant droit d'une agent décédée, des documents suivants : 1) les volets d'arrêts maladie, pour la période commençant en janvier 2015 jusqu'à la date de décès de sa mère ; 2) les informations relatives au médecin les ayant remplis.
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 3 mai 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable à Madame X, fille et ayant-droit de Madame X, le caractère communicable des volets d'arrêts maladie, pour la période commençant en janvier 2015 jusqu'à la date de décès de sa mère, ainsi que des informations relatives au médecin les ayant remplis. La commission vous rappelle que la possibilité pour un ayant droit d’avoir accès aux informations médicales concernant une personne décédée découle des articles L1111-7 et L1110-4 du code de la santé publique. L’accès des ayants droit est strictement encadré. En effet, le décès d’une personne ne met pas fin au secret protégeant sa vie privée ni au secret médical. Plusieurs conditions doivent être remplies : 1) le demandeur doit avoir la qualité d’ayant droit (CADA, avis nos 20080509, 20084045) ; 2) la demande doit être expressément fondée sur une ou plusieurs des trois motivations figurant dans l’alinéa final de l’article L1110-4 du code de la santé publique, soit connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, ou faire valoir ses droits ; 3) la personne décédée ne doit pas avoir exprimé une volonté contraire de son vivant. L’établissement n’est tenu de communiquer à l’ayant droit que les seules informations nécessaires à la réalisation de l’objectif qu’il poursuit. La commission relève en l'espèce que l'intéressée remplit la première condition, et que sa demande, que vous lui avez communiquée, mentionne expressément le souhait de connaître les causes de la mort, ce qui satisfait la deuxième. En l'absence d'opposition de Madame X, de son vivant, quant à la communication d'informations relatives à ses arrêts maladie, les documents sollicités sont, par conséquent, communicables à Madame X. Cette réserve ne serait pas applicable si ces documents, dont la commission n'a pas pris connaissance, ne contiennent pas d'informations médicales, définies comme l’ensemble des informations concernant la santé d’une personne, qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé.