Avis 20180119 Séance du 15/09/2018

Communication des documents suivants : 1) l'avenant n°2 relatif à la délibération n° 17 du bureau communautaire du 21 septembre 2017 ; 2) les pièces communicables relatives à la délibération n° 2 du bureau communautaire du 12 octobre 2017 ; 3) la présentation relative à la décision n° D 2017 537 prise le 28 septembre 2017 par le président de la communauté urbaine.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'avenant n° 2 relatif à la délibération n° 17 du bureau communautaire du 21 septembre 2017 ; 2) les pièces communicables relatives à la délibération n° 2 du bureau communautaire du 12 octobre 2017 ; 3) la présentation relative à la décision n° D 2017 537 prise le 28 septembre 2017 par le président de la communauté urbaine. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale par l'article L5211-1 de ce code, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.