Avis 20180113 Séance du 15/09/2018

Communication du contrat de concession passé avec la société ALTAREA-COGEDIM ayant pour objet la consultation d'opérateurs commerciaux relative à la cession des lots P01 et P02 pour un projet de pôle commercial au sein de la zone d'activité commerciale (ZAC) « Ferney-Genève Innovation ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de TERRINNOV à sa demande de communication du contrat de concession passé avec la société ALTAREA-COGEDIM ayant pour objet la consultation d'opérateurs commerciaux relative à la cession des lots P01 et P02 pour un projet de pôle commercial au sein de la zone d'activité commerciale (ZAC) « Ferney-Genève Innovation ». Après avoir pris connaissance de la réponse du conseil de la société publique locale TERRINOV, la commission précise, s'agissant des sociétés d'économie mixte ou des sociétés publiques locales, que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission en déduit que, lorsqu'une société d'économie mixte (SEM) ou une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. En l'espèce, la commission constate que la société publique locale TERRINOV, régie par l'article L1531-1 du code général des collectivités territoriales et dont le capital est détenu par la communauté de communes du Pays de Gex, le conseil départemental de l’Ain et les communes de Ferney-Voltaire, Gex, Saint-Genis-Pouilly, Prévessin-Moëns, Ornex et Divonne-Les-Bains, a notamment pour objet de concevoir et de réaliser, pour le compte de ses actionnaires, des opérations d'aménagement et des opérations immobilières. Par suite, la commission estime que le document sollicité est bien un document administratif, puisque directement lié à l'exécution de la mission de service public de cet organisme et qu'elle est donc compétente pour connaître de la présente demande d'avis. La commission rappelle qu'un contrat de concession est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle au sens de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.