Conseil 20180106 Séance du 05/04/2018

Caractère communicable, à Monsieur X, « des documents budgétaires 2016, 2017 et 2018 ainsi que les comptes arrêtés des années 2015 et 2016 » produits par l'association intercommunale de maison de retraite de la région nantaise (AIMR), association loi 1901 à but non lucratif, à laquelle le département contribue financièrement par le versement d'une dotation (l'allocation personnalisée d’autonomie) et non d'une subvention, sachant que les personnes accueillies relèvent de l’aide sociale à l’hébergement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 avril 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur X, « des documents budgétaires 2016, 2017 et 2018 ainsi que des comptes arrêtés des années 2015 et 2016 » produits par l'association intercommunale de maison de retraite de la région nantaise (AIMR), association régie par la loi du 1er juillet 1901, à laquelle le département contribue financièrement par le versement d'une dotation (l'allocation personnalisée d’autonomie) et non d'une subvention, sachant que les personnes accueillies relèvent de l’aide sociale à l’hébergement. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime toutefois que le versement de l’allocation personnalisée d'autonomie à l'association AIMR ne peut être regardé comme l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 mais comme une modalité, prévue à l’article L232-15 du code de l’action sociale et des familles, de versement de cette allocation à son bénéficiaire. Elle considère néanmoins que les documents sollicités, qui constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils sont sont détenus par le conseil départemental dans le cadre de ses missions de service public, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret industriel et commercial, en application de l'article L311-6 de ce code.