Avis 20180102 Séance du 19/04/2018
Reproduction, et non uniquement consultation par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine comme le propose l'administration, afin de lui permettre d'engager une procédure pour faire constater l'aggravation des séquelles d'un accident de la circulation dont elle a été victime, des documents conservés aux archives départementales des Alpes-Maritimes sous la cote suivante :
0736 W : Tribunal de grande instance de Grasse ;
- 0736 W 0260 : Dossier de procédure concernant X née le 31 janvier 1944 (deux rapports d'expertise du docteur X).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de reproduction, et non uniquement de consultation par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine comme le propose l'administration, afin de lui permettre d'engager une procédure pour faire constater l'aggravation des séquelles d'un accident de la circulation dont elle a été victime, des documents conservés aux archives départementales des Alpes-Maritimes sous la cote suivante : 736 W 260 - Tribunal de grande instance de Grasse ; dossier de procédure concernant X née le 31 janvier 1944 (deux rapports d'expertise du docteur X).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines a informé la commission que, tenu par le I de l'article L213-3 du code du patrimoine, en vertu duquel l'accès aux documents d'archives non encore communicables est soumis à l'accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, en l'espèce le président du tribunal de grande instance de Grasse qui a refusé que le dossier soit reproduit, il ne pouvait qu'émettre un avis défavorable. La commission prend note qu'il estime néanmoins que l'autorisation de reproduction peut être accordée à l'avocat de l'intéressée dans la mesure où elle est la seule concernée par ces documents.
La commission relève que les documents sollicités sont une copie de pièces qui ont été autrefois en sa possession mais qu'elle ne détient plus aujourd'hui. En outre, il s'agit de rapports d'expertise médicale judiciaire relatifs à la santé de la seule intéressée. Dès lors, la commission estime qu'une autorisation de reproduction du dossier accordée à son avocat ne porterait aucune atteinte aux intérêts que la loi entend protéger. Elle émet par conséquent un avis favorable.