Avis 20180100 Séance du 03/05/2018
Communication, par courrier électronique, des documents en lien avec le système de vidéo-protection installé au sein de l'établissement dans lequel est employé son client, objet d'une enquête relative à une plainte contre X :
1) dans l'hypothèse où les enregistrements seraient utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques :
a) la copie intégrale du dossier de demande d'avis ou d'autorisation ;
b) la délibération de la CNIL sur cette demande ;
2) dans l'hypothèse où les enregistrements ne seraient pas utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques :
a) la demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection, dans sa version déposée à la préfecture conformément à l'article R252-2 du code de la sécurité intérieure ;
b) le dossier administratif et technique annexé à cette demande, conformément à l'article R252-3 du code de la sécurité intérieure ;
c) les demandes d'audition ou de complément d'information sollicitées par la commission départementale de vidéoprotection sur le fondement de l'article R. 252-9 du code de la sécurité intérieure ;
d) l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du Val-d'Oise ;
e) l'autorisation préfectorale délivrée sur cette demande ou le refus d'autorisation opposé à cette demande et ses annexes ;
f) le cas échéant, le document par lequel le centre hospitalier a été informé, sur le fondement de l'article R252-7 du code de la sécurité intérieure, que sa demande relevait de la compétence de la CNIL ;
g) les documents par lesquels le centre hospitalier a informé préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection, et la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation (code de la sécurité intérieure, art. R252-11) ;
h) les actes de désignation et les éventuels actes de délégation de compétences ayant investi les personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ;
i) l'ensemble des extraits du registre, institué sur le fondement de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure, concernant son client : enregistrements réalisés de sa personne, date de destruction des images et, le cas échéant, date de transmission au parquet ;
3) dans l'hypothèse où le système de vidéo-protection- vidéosurveillance n'aurait donné lieu qu'une déclaration à la CNIL :
a) la déclaration et ses éventuelles annexes ;
b) le récépissé délivré par la Commission ;
4) le rapport établi par le chef du service accueil et sécurité de l'établissement, accompagnant la transmission au commissariat d'Ermont de la bande de vidéosurveillance de la caméra située en face de l'entrée du bureau de Madame X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital Simone-Veil d'Eaubonne à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents en lien avec le système de vidéo-protection installé au sein de l'établissement dans lequel est employé son client, objet d'une enquête relative à une plainte contre X :
1) dans l'hypothèse où les enregistrements seraient utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques :
a) la copie intégrale du dossier de demande d'avis ou d'autorisation ;
b) la délibération de la CNIL sur cette demande ;
2) dans l'hypothèse où les enregistrements ne seraient pas utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques :
a) la demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection, dans sa version déposée à la préfecture conformément à l'article R252-2 du code de la sécurité intérieure ;
b) le dossier administratif et technique annexé à cette demande, conformément à l'article R252-3 du code de la sécurité intérieure ;
c) les demandes d'audition ou de complément d'information sollicitées par la commission départementale de vidéoprotection sur le fondement de l'article R252-9 du code de la sécurité intérieure ;
d) l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du Val-d'Oise ;
e) l'autorisation préfectorale délivrée sur cette demande ou le refus d'autorisation opposé à cette demande et ses annexes ;
f) le cas échéant, le document par lequel le centre hospitalier a été informé, sur le fondement de l'article R252-7 du code de la sécurité intérieure, que sa demande relevait de la compétence de la CNIL ;
g) les documents par lesquels le centre hospitalier a informé préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection, et la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation (code de la sécurité intérieure, art. R252-11) ;
h) les actes de désignation et les éventuels actes de délégation de compétences ayant investi les personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ;
i) l'ensemble des extraits du registre, institué sur le fondement de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure, concernant son client : enregistrements réalisés de sa personne, date de destruction des images et, le cas échéant, date de transmission au parquet ;
3) dans l'hypothèse où le système de vidéo-protection- vidéosurveillance n'aurait donné lieu qu'une déclaration à la CNIL :
a) la déclaration et ses éventuelles annexes ;
b) le récépissé délivré par la Commission ;
4) le rapport établi par le chef du service accueil et sécurité de l'établissement, accompagnant la transmission au commissariat d'Ermont de la bande de vidéosurveillance de la caméra située en face de l'entrée du bureau de Madame X.
La commission déduit de la réponse qui lui a été adressée par le directeur de l'hôpital Simone-Veil d'Eaubonne que le système de vidéo-protection concerné ne relève pas des hypothèses formulées par le demandeur aux points 1) et 3). Dès lors, les documents sollicités étant inexistants, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur ces points.
Le directeur de l'hôpital Simone-Veil d'Eaubonne a par ailleurs informé la commission que les documents sollicités aux points 2a), 2b), 2e), 2g) et 2h) avaient été communiqués au demandeur, par courrier en date du 23 avril 2018. La commission ne peut, dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
S'agissant des documents sollicités aux points 2c), 2d); 2f) et 2i), la commission rappelle qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. /L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ».
La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code.
La commission rappelle à cet égard sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.
Enfin, s'agissant du document sollicité au point 4), la commission considère que le rapport hiérarchique concerné est communicable à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter les éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné. Elle rappelle en outre que l’ensemble des documents élaborés pour les besoins et dans le cadre d’une procédure engagée auprès du procureur de la République constituent des pièces relevant de l’autorité judiciaire et sont, comme tels, soustraits au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.