Avis 20180098 Séance du 31/05/2018
Communication en sa qualité de conseiller municipal, du compte rendu de la commission départementale de la présence postale territoriale de la Savoie ayant statué sur l'évolution du bureau de poste de Challes-les-Eaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication en sa qualité de conseiller municipal, du compte rendu de la commission départementale de la présence postale territoriale de la Savoie ayant statué sur l'évolution du bureau de poste de Challes-les-Eaux.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle, d'une part, que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public.
D'autre part, la commission rappelle que selon les dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-448 du 25 mars 2007 relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement des commissions départementales de présence postale territoriale, la commission départementale de présence postale territoriale donne un avis sur le projet de maillage des points de contact de La Poste dans le département qui lui est présenté par La Poste. L'article 6 de ce décret prévoit que le secrétariat de la commission assure la diffusion des délibérations et des avis de la commission départementale de présence postale territoriale.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de La Poste, considère que le document sollicité, qui est en lien avec les missions de service public de La Poste, constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, qu'il ne revêt pas un caractère préparatoire - la commission rappelle à cet égard qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable - et, d'autre part, de l'occultation à l'intérieur de ces documents des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code, et en particulier par le secret en matière commerciale et industrielle.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.