Avis 20180096 Séance du 19/04/2018

Communication, en format numérique ouvert et réutilisable, par courrier électronique ou en téléchargement sur un site internet, des données relatives aux points d'apport volontaire (recylage) dans la commune, en vue d'une publication sur la plateforme nommée « dododata ».
Monsieur X, pour la société coopérative X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Grasse à sa demande de communication, en format numérique ouvert et réutilisable, par courrier électronique ou en téléchargement sur un site internet, des données relatives aux points d'apport volontaire (recyclage) dans la commune, en vue d'une publication sur la plateforme nommée « dododata ». En l'absence de réponse du maire de Grasse à la date de sa séance, la commission considère que, sous réserve qu'il existe ou puisse être établi par un traitement automatique d'usage courant, le document comportant les données relatives aux points d'apport volontaire de la commune de Grasse est communicable à toute personne qui en fait la demande selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). La commission rappelle que l'article L311-9 du CRPA dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique (…) ; 4° Par publication des informations en ligne », l'article L300-4 du même code précisant que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». La commission relève ensuite qu'aux termes de l'article L321-1 du même code : « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre », et qu'aux termes de l'article L321-2 : « Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents : a) Dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L312-1 à L312-1-2 ; (...) c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle (...) ». En l'espèce, la commission considère que la mise à disposition des données relatives aux points d'apport volontaire sur la plateforme « dododata » constitue une utilisation à d’autres fins que la mission de service public pour laquelle le document sollicité a été élaboré et doit donc être regardée comme une réutilisation d'informations publiques au sens de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même il ne serait porté, à ce stade, aucune modification sur les informations publiques telles que transmises par l'administration. La commission abandonne ainsi la distinction qu'elle effectuait jusqu'à présent, entre la simple publication sur internet par un usager, en accès libre et à titre gratuit, d'un document communiqué par l'administration sans commentaire ni ajout, et la notion de réutilisation qui impliquait, selon elle, l'intervention d'un tiers sur le document sollicité, soit par des modifications, des ajouts de commentaires, soit par la soumission de l'accès du document à un paiement préalable. La commission rappelle par conséquent que la réutilisation de ces informations publiques est soumise au respect des règles fixées par le chapitre II du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L322-1, L322-2 et R322-3 qui interdisent leur altération et la dénaturation de leur sens et imposent la mention de leurs sources et date de dernière mise à jour ainsi que le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment, le cas échéant, l'anonymisation des données à caractère personnel. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.