Avis 20180072 Séance du 15/09/2018
Copie des documents suivants :
1) la liste des agents de la collectivité par grade (titulaires) ;
2) la liste des agents par ordre alphabétique (titulaires et non titulaires).
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de copie des documents suivants :
1) la liste des agents de la collectivité par grade (titulaires) ;
2) la liste des agents par ordre alphabétique (titulaires et non titulaires).
En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Guadeloupe, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission rappelle qu’une liste des agents d'une collectivité publique faisant apparaître des informations telles que les nom, prénom, statut, corps d'appartenance, grade, service et date d'embauche, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.