Avis 20180070 Séance du 05/04/2018

Communication, de préférence par voie dématérialisée, des documents administratifs suivants : 1) le mémoire en réponse de la commune aux observations du commissaire enquêteur sur le projet de PLU de la commune remis le 7 avril 2016 ; 2) la liste des biens immobiliers de la commune situés hors du territoire de la commune.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Savigny-sur-Orge à sa demande de communication des documents administratifs suivants : 1) le mémoire en réponse de la commune aux observations du commissaire enquêteur sur le projet de PLU de la commune remis le 7 avril 2016 ; 2) la liste des biens immobiliers de la commune situés hors du territoire de la commune. En l'absence de réponse du maire de Savigny-sur-Orge à la date de sa séance, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable au point 1) de la demande d’avis. La commission estime par ailleurs que le document mentionné au point 2), s'il existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.