Avis 20180068 Séance du 22/03/2018
Copie, en sa qualité d’adjoint au maire, des documents suivants concernant le domaine de Ferrières :
1) la lettre des consorts de X portant sur leur accord relatif à la signature de l'avenant au contrat de bail et autorisant l’emphytéote à réaliser des événements à caractère privé ;
2) le projet d’avenant au contrat de bail emphytéotique ;
3) les annexes au contrat de bail emphytéotique ;
4) la convention relative à l'entretien des espaces verts du château ayant pris effet le 3 février 2014 pour un an et renouvelable une fois.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Ferrières-en-Brie à sa demande de copie, en sa qualité d’adjoint au maire, des documents suivants concernant le domaine de Ferrières :
1) la lettre des consorts de X portant sur leur accord relatif à la signature de l'avenant au contrat de bail et autorisant l’emphytéote à réaliser des événements à caractère privé ;
2) le projet d’avenant au contrat de bail emphytéotique ;
3) les annexes au contrat de bail emphytéotique ;
4) la convention relative à l'entretien des espaces verts du château ayant pris effet le 3 février 2014 pour un an et renouvelable une fois.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ferrières-en-Brie a indiqué à la commission qu’il considérait que la demande était abusive dès lors que Monsieur X, en sa qualité d’adjoint au maire, s’est vu remettre l’ensemble des documents sollicités. La commission rappelle que si elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération », cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission souligne par ailleurs qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique n’est pas nécessairement assimilable à une demande abusive. En l'espèce, il ne lui est donc pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés et du destinataire de la demande, indépendamment du mandat qu’il détient, que cette demande présenterait un caractère abusif.
S’agissant des documents sollicités aux points 1) à 3) de la demande, la commission comprend qu’ils portent sur la communication, ainsi que le souligne le maire de Ferrières-en-Brie, de documents afférents à la gestion du domaine privé de la commune.
La commission rappelle qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public.
La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents d’une nature autre que les actes notariés qui se rapportent à la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande de communication s’agissant des points 1) à 3) de la demande dès lors que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, en application de l’article L300-3 et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
S‘agissant du document sollicité au point 4), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (10 mars 2010, commune de Sète, n° 303814) que les limites éventuelles à ce droit d’accès ne sont pas à rechercher dans les exceptions énumérées à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et ne peuvent concerner que des documents dont la communication n’est pas justifiée par l’intérêt qui s’attache à la communication des informations qu’ils contiennent pour satisfaire à l’objectif d’information du public sur la gestion municipale qui est celui des dispositions de l’article L2121-26. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication.