Avis 20180065 Séance du 19/04/2018

Communication, de préférence par courrier électronique, sur support informatique de type clé USB ou par téléchargement, des documents suivants détenus par la collectivité : 1) les états nominatifs du personnel précisant le statut (titulaire, stagiaire, contractuel de droit public ou privé), la catégorie de chaque agent, le grade, le service, l’indice et la date de recrutement ; 2) pour chacun d'entre eux l'intégralité des documents individuels : arrêtés, contrats et bulletins de paie ; 3) les documents relatifs à l’avancement : liste des proposables dans chaque catégorie ; 4) la liste des agents ayant bénéficié d’avancement de grade et de promotion interne depuis 2014 à ce jour ; 5) le bilan social de 2015 ainsi que le bilan social de 2017 établi avant le 30 juin 2018 ; 6) la liste des agents en CDI et CDD comprenant les noms, prénoms, grades, services, quotité de travail et date d’entrée dans l’établissement précisant s’il s’agit de postes vacants ou de remplacement ainsi qu’une copie de leur contrat ; 7) la liste des agents bénéficiant de la NBI (service, nom, prénom et fonction) ; 8) une copie de l’entier registre des arrêtés portant recrutement et promotion du personnel pour 2014, 2015, 2016 et 2017 ; 9) l’organigramme détaillé des services actualisé ; 10) la liste des agents détachés et leurs fonctions ; 11) le détail des suivis réalisés par les services techniques quant à la gestion des carburants depuis 2014 ; 12) la liste des matériels techniques immatriculés ou non acquis ou en cours d’acquisition par la collectivité depuis le 1er janvier 2014 ; 13) la liste des véhicules loués ainsi que les contrats de location correspondants ; 14) la liste de l’ensemble des matériels acquis ou en cours d’acquisition pour l’équipement et le fonctionnement des services techniques ; 16) le registre des risques ; 17) la liste des agents ayant contracté un accident de travail, une maladie professionnelle ou un reclassement depuis 2014 à ce jour.
Madame X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération « Coeur d'Essonne Agglomération » à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, sur support informatique de type clé USB ou par téléchargement, des documents suivants détenus par la collectivité : 1) les états nominatifs du personnel précisant le statut (titulaire, stagiaire, contractuel de droit public ou privé), la catégorie de chaque agent, le grade, le service, l’indice et la date de recrutement ; 2) pour chacun d'entre eux l'intégralité des documents individuels : arrêtés, contrats et bulletins de paie ; 3) les documents relatifs à l’avancement : liste des proposables dans chaque catégorie ; 4) la liste des agents ayant bénéficié d’avancement de grade et de promotion interne depuis 2014 à ce jour ; 5) le bilan social de 2015 ainsi que le bilan social de 2017 établi avant le 30 juin 2018 ; 6) la liste des agents en CDI et CDD comprenant les noms, prénoms, grades, services, quotité de travail et date d’entrée dans l’établissement précisant s’il s’agit de postes vacants ou de remplacement ainsi qu’une copie de leur contrat ; 7) la liste des agents bénéficiant de la NBI (service, nom, prénom et fonction) ; 8) une copie de l’entier registre des arrêtés portant recrutement et promotion du personnel pour 2014, 2015, 2016 et 2017 ; 9) l’organigramme détaillé des services actualisé ; 10) la liste des agents détachés et leurs fonctions ; 11) le détail des suivis réalisés par les services techniques quant à la gestion des carburants depuis 2014 ; 12) la liste des matériels techniques immatriculés ou non acquis ou en cours d’acquisition par la collectivité depuis le 1er janvier 2014 ; 13) la liste des véhicules loués ainsi que les contrats de location correspondants ; 14) la liste de l’ensemble des matériels acquis ou en cours d’acquisition pour l’équipement et le fonctionnement des services techniques ; 16) le registre des risques ; 17) la liste des agents ayant contracté un accident de travail, une maladie professionnelle ou un reclassement depuis 2014 à ce jour. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la communauté d'agglomération « Cœur d'Essonne Agglomération », la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. A ce titre, s'agissant des agents contractuels, la communication de la rémunération qui figure dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire résultant de l'application des règles régissant l'emploi concerné, n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur. Il en est autrement lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant. Dans ce cas, la communication du contrat de travail est subordonnée à l'occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que le bulletin de salaire, « qui serait privé de toute portée sans la rémunération », ne peut être communiqué (CE, 26 mai 2014, Communauté agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz, n° 342339). En outre, préalablement à cette communication, les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause doivent être occultées en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, telles qui celles liées soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à sa vie privée (quotité de travail), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement et, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération), dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission émet sous ces réserves un avis favorable s'agissant des points 1), 2), 6), 7), 8) et 10). S'agissant des points 3) et 4), la commission rappelle que les listes des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, ainsi que celles des agents ayant obtenus une promotion, sont communicables, dès lors qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir ni aucune information relative à la vie privée, quand bien même elles n'existeraient pas en l'état, si elles peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet sous ces réserves, un avis favorable. sur ces points. En revanche, s'agissant du point 17, la commission estime que la communication de la liste des agents ayant contracté un accident de travail, une maladie professionnelle ou un reclassement serait de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée de ces agents. Elle émet, donc, un avis défavorable sur ce point. En ce qui concerne les autres points de la demande, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous la réserve précitée, un avis favorable sur ces points.