Avis 20180063 Séance du 22/03/2018

Communication des informations suivantes concernant la casse automobile Auto Pièces 25000 située X : 1) l'autorisation délivrée pour le déménagement de cette casse automobile ; 2) les normes en matière de réglementation de centre « véhicules hors d'usage (VHU) » ont-elles été respectées? (arrêté ministériel du 2 mai 2012 et des articles L171-6, L171-8, R543-162 à R543-165).
Madame et Monsieur X, X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Doubs à leur demande de communication des informations suivantes concernant la casse automobile Auto Pièces 25000 située X : 1) l'autorisation délivrée pour le déménagement de cette casse automobile ; 2) le respect des normes en matière de réglementation de centre « véhicules hors d'usage (VHU) » (arrêté ministériel du 2 mai 2012 et des articles L171-6, L171-8, R543-162 à R543-165 du code de l'environnement). En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». La commission précise que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée. En outre, selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les articles L124-4 et L124-5 précisent ainsi les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. A cet égard, la commission rappelle qu'elle considère qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. La commission estime, dès lors, que les documents visés sont communicables aux demandeurs en application des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.