Avis 20180050 Séance du 05/04/2018

Copie de la fiche médicale, établie le 16 novembre 2017 à 10h30, par le docteur X, médecin contrôleur, après un arrêt maladie de treize jours.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie de la fiche médicale, établie le 16 novembre 2017 à 10h30, par le docteur X, médecin contrôleur, après un arrêt maladie de treize jours. En l'absence de réponse de l'administration, à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'espèce, elle estime que le document sollicité est communicable au demandeur en application de de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable.