Avis 20180048 Séance du 05/04/2018
Communication des documents suivants, concernant le déploiement du compteur Linky :
1) la présentation détaillée des fonctionnalités du compteur Linky ;
2) la présentation détaillée des données personnelles susceptibles d'être recueillies par ce compteur ;
3) l'étude d'impact sur la vie privée préalable à ce déploiement, telle que prévue par la CNIL et dûment notifiée à celle-ci ;
4) le projet d'avenant au contrat de distribution d'électricité prévoyant l'installation d'un nouveau compteur et fixant les modalités permettant d'autoriser ou de refuser l'enregistrement, la collecte, l'utilisation et/ou la transmission à des tiers de ses données personnelles de consommation telles qu'elles sont relevées par ce compteur, et ce dans les conditions préconisées par la CNIL ;
5) la preuve que les appareils électriques pourront continuer de fonctionner sans pannes ou coupures sachant que les radiofréquences du CPL en kHz vont se superposer au 50 Hz du réseau actuel non prévu à cet effet ;
6) la réponse relative à la prise en charge des dommages ultérieurs liés aux surtensions électriques telles que les ondes électromagnétiques et radiofréquences, faisant partie des risques exclus en responsabilité civile de toutes les compagnies d'assurance ;
7) l'attestation officielle d'innocuité signée par le directeur général d'ENEDIS ;
8) l'engagement écrit assurant aux personnes électro-sensibles « le caractère non-obligatoire » de la pose de ces compteurs, et en particulier pour les porteurs de prothèses électroniques style pacemaker ou prothèse auditive en raison de la technologie des ondes qui leur est formellement contre-indiquée, ainsi que la garantie de « retrait immédiat» de ces compteurs communicants de leur domicile pour les habitants qui porteraient à l'avenir de telles prothèses ;
9) la copie certifiée de l'assurance en responsabilité civile d'ENEDIS pour ses abonnés ;
10) l'assurance écrite relative à la prise en charge par la mairie de tous les dommages physiques et matériels survenus à la suite de l’installation de ces compteurs dans les habitations étant donné qu’ENEDIS s’exonère de toutes responsabilités dans ses nouvelles conditions générales de vente ;
11) l'assurance écrite relative au maintien de la tarification à la suite de l’installation de ces compteurs ;
12) l'assurance écrite relative à la protection des données personnelles pour qu’elles ne servent pas à alimenter le big data et que ces compteurs ne soient pas piratables.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du directoire d'ENEDIS à sa demande de communication des documents suivants, concernant le déploiement du compteur Linky :
1) la présentation détaillée des fonctionnalités du compteur Linky ;
2) la présentation détaillée des données personnelles susceptibles d'être recueillies par ce compteur ;
3) l'étude d'impact sur la vie privée préalable à ce déploiement, telle que prévue par la CNIL et dûment notifiée à celle-ci ;
4) le projet d'avenant au contrat de distribution d'électricité prévoyant l'installation d'un nouveau compteur et fixant les modalités permettant d'autoriser ou de refuser l'enregistrement, la collecte, l'utilisation et/ou la transmission à des tiers de ses données personnelles de consommation telles qu'elles sont relevées par ce compteur, et ce dans les conditions préconisées par la CNIL ;
5) la preuve que les appareils électriques pourront continuer de fonctionner sans pannes ou coupures sachant que les radiofréquences du CPL en kHz vont se superposer au 50 Hz du réseau actuel non prévu à cet effet ;
6) la réponse relative à la prise en charge des dommages ultérieurs liés aux surtensions électriques telles que les ondes électromagnétiques et radiofréquences, faisant partie des risques exclus en responsabilité civile de toutes les compagnies d'assurance ;
7) l'attestation officielle d'innocuité signée par le directeur général d'ENEDIS ;
8) l'engagement écrit assurant aux personnes électro-sensibles « le caractère non-obligatoire » de la pose de ces compteurs, et en particulier pour les porteurs de prothèses électroniques style pacemaker ou prothèse auditive en raison de la technologie des ondes qui leur est formellement contre-indiquée, ainsi que la garantie de « retrait immédiat» de ces compteurs communicants de leur domicile pour les habitants qui porteraient à l'avenir de telles prothèses ;
9) la copie certifiée de l'assurance en responsabilité civile d'ENEDIS pour ses abonnés ;
10) l'assurance écrite relative à la prise en charge par la mairie de tous les dommages physiques et matériels survenus à la suite de l’installation de ces compteurs dans les habitations étant donné qu’ENEDIS s’exonère de toutes responsabilités dans ses nouvelles conditions générales de vente ;
11) l'assurance écrite relative au maintien de la tarification à la suite de l’installation de ces compteurs ;
12) l'assurance écrite relative à la protection des données personnelles pour qu’elles ne servent pas à alimenter le big data et que ces compteurs ne soient pas piratables.
La commission relève qu'ENEDIS, anciennement Électricité Réseau Distribution France (ERDF), est une société anonyme, filiale à 100% d'Électricité de France (EDF), chargée d'une mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité sur le territoire métropolitain continental, et qu'elle conclut pour ce faire, avec l'État, les communes ou leurs établissements publics de coopération, des contrats de concession de distribution. La commission en déduit que les documents produits ou détenus par ENEDIS dans le cadre de sa mission de service public présentent le caractère de documents administratifs communicables au titre de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code.
S'agissant des points 1, 2, 3, ainsi que 7 à 12, la commission observe que la demande porte sur des documents afférents au nouveau compteur électrique Linky. Elle estime que ces documents relèvent de la mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité exercé par ENEDIS et présentent donc un caractère administratif au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils existent. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.
Concernant le document visé au point 4, la commission relève que la demande porte sur un projet d'avenant. Elle rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents :
- les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant.
- les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
La commission émet donc un avis défavorable à sa communication dès lors que le document sollicité serait un projet, et précise que seul le document achevé sera communicable.
Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 5 et 6 de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
La commission prend note de ce que le président du directoire d'ENEDIS va procéder prochainement à la transmission des éléments de réponse.