Conseil 20180043 Séance du 05/04/2018
Caractère communicable du dossier d'inhumation et d’exhumation de Monsieur X, à Madame X, sa sœur, non indivisaire de la concession concernée par les opérations autorisées, compte tenu de l'existence de contentieux multiples entre cette administrée et les ayants-droits du défunt, du caractère abusif de sa demande selon la mairie, attesté par sa volonté manifeste de nuire à l’administration et au maire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 avril 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier d'inhumation et d’exhumation de Monsieur X, à Madame X, sa sœur, non indivisaire de la concession concernée par les opérations autorisées, compte tenu de l'existence de contentieux multiples entre cette administrée et les ayants-droit du défunt, du caractère abusif de sa demande selon la mairie, attesté par sa volonté manifeste de nuire à l’administration et au maire.
La commission rappelle que les autorisations d'inhumation, d'exhumation et de transfert du corps d'un défunt, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent, notamment les demandes adressées à la commune, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime toutefois que, eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions de l'article L311-6 de ce code font obstacle à leur communication à des tiers, seuls les « intéressés » pouvant y avoir accès. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194) que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document.
La commission relève par ailleurs que, en vertu des dispositions de l'article L2222-13 du code général des collectivités territoriales, les concessions funéraires sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants et successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision perpétuelle. Chaque indivisaire dispose des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la concernant doit recevoir l'accord de l'ensemble des indivisaires. La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires que chaque indivisaire de la concession a la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci tels que les autorisations d'inhumation et d'exhumation.
La commission estime toutefois également, ainsi qu'elle l'a déjà fait dans son conseil du 17 décembre 2015 n° 20155540, que les autorisations d'inhumation, d'exhumation et de transfert d’un corps sont communicables aux ayants droit du défunt et aux membres de la famille proche qui n'auraient pas la qualité d'indivisaire de la concession concernée par l'opération autorisée, mais qui auraient eu qualité pour pourvoir aux funérailles.
La commission relève, en l'espèce, que si Madame X n'est pas indivisaire de la concession dans laquelle a été inhumé son frère, elle aurait pu, en sa qualité de proche parent, avoir la qualité pour pourvoir à ses funérailles. Elle estime, dès lors, que les dossiers d'inhumation et d’exhumation du défunt lui sont communicables, nonobstant les différends susceptibles d'exister entre Madame X et ses neveux. Ces documents ne lui seront toutefois communicables que sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de ces personnes en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant du caractère abusif de la demande, la commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur ou l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. Elle considère ici que si les demandes répétitives et insistantes de Madame X perturbent manifestement le fonctionnement de l'administration communale, il n'apparaît pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, que ses démarches aient délibérément un tel but. Elle invite donc l'administration à avertir l'intéressée des conséquences que pourrait avoir un tel comportement sur son exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration afin qu'elle fasse preuve de modération dans ses sollicitations à l'égard de l'administration.