Avis 20180031 Séance du 17/05/2018

Communication du dossier de sa tante décédée en 1991, Madame X, et de tout autre membre de sa famille dans le cadre d'une recherche familiale personnelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la directrice de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à sa demande de communication du dossier de sa tante décédée en 1991, Madame X, et de tout autre membre de sa famille dans le cadre d'une recherche familiale personnelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental de Haute-Garonne de l'Office national des anciens combattants (ONAC) a informé la commission qu'il n'avait pas donné suite à la demande, estimant que des informations contenues dans certains documents étaient susceptibles de porter préjudice à la mère de l'intéressée, que l'intéressée ne justifiait pas des motifs légitimes qui lui auraient permis d'accéder aux informations relatives à la vie privée tant de sa mère que de sa tante, et que certains documents présentaient un caractère préparatoire ou inachevé. La commission relève, en premier lieu, que, compte tenu de l'ancienneté des faits, le caractère préparatoire des documents ne saurait être invoqué pour opposer un refus de communication, soit que la décision administrative soit effectivement intervenue, soit que l'administration y ait manifestement renoncé depuis. La commission souligne également que tout document procédant de l'activité de l'Etat constitue, par nature, une archive publique, ainsi que le prévoit l'article L. 211-4 du code du patrimoine. Il en résulte que revêtent le caractère d'archives publiques tous les documents procédant de l'activité de l'Etat quelle que soit la date à laquelle ils ont été produits, quel que soit leur état d'achèvement et quelle que soit l'intention de leur auteur. La circonstance que certains documents archivés seraient manuscrits ou inachevés ne fait donc pas obstacle à leur communication. La commission relève que le dossier sollicité ne deviendra librement communicable qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier, s'agissant de documents dont la communication porte atteinte au secret de la vie privée, conformément au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Au vu des informations dont elle dispose et après avoir pris connaissance des documents qui lui ont été transmis par l'ONAC, la commission considère toutefois que la communication anticipée des pièces du dossier n'est pas de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission relève en effet que l'intéressée est directement concernée par les faits et, ayant été élevée par sa tante, qui est décédée en 1991, avait connaissance de la situation professionnelle de cette dernière, telle qu'elle est évoquée dans les courriers transmis. La commission considère également que la communication des documents sollicités n'est pas susceptible de porter préjudice à Madame X ou à sa mémoire. La commission constate en effet que si la demande avait initialement pour objet de fournir des éléments dans le cadre d'un contentieux survenu entre l'intéressée et sa mère, cette dernière étant décédée depuis, l'objet ne porte plus que sur le souhait de l'intéressée de reconstituer son histoire personnelle. En outre, les jugements de valeur concernant cette personne figurant dans certains documents, le sont en des termes succincts et évoquent des circonstances qui sont, en tout état de cause, connues de l'intéressée. La commission estime, dans ces conditions, que la communication du dossier de Madame X à Madame X peut être accordée par dérogation aux délais du code du patrimoine. Elle émet donc un avis favorable.