Avis 20180029 Séance du 22/03/2018
Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son mari, Monsieur X, décédé le 18 mai 2016 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, et notamment :
- le compte rendu opératoire du 7 avril 2016 sous anesthésie locale dans la chambre (drainage du péricarde) ;
- le compte rendu opératoire du 11mai 2016 sous anesthésie générale (fenêtre du péricarde vers la plèvre).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son mari, Monsieur X, décédé le 18 mai 2016 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, et notamment :
- le compte rendu opératoire du 7 avril 2016 sous anesthésie locale dans la chambre (drainage du péricarde) ;
- le compte rendu opératoire du 11mai 2016 sous anesthésie générale (fenêtre du péricarde vers la plèvre).
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame X ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l'objectif qu'elle poursuit à savoir connaître les causes du décès de son mari.