Avis 20180028 Séance du 15/09/2018

Consultation et copie de son dossier administratif constitué jusqu'au 30 novembre 2017, date à laquelle son contrat a pris fin.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la présidente du Centre Communal d'Action Sociale de Longjumeau à sa demande de consultation et copie de son dossier administratif constitué jusqu'au 30 novembre 2017, date à laquelle son contrat a pris fin. En l'absence de réponse de la présidente du Centre Communal d'Action Sociale de Longjumeau, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission n'a pas connaissance d'une procédure disciplinaire en cours visant Madame X. La commission précise en outre que la circonstance que Madame X n'a plus la qualité d'agent public ne fait pas obstacle à l'exercice de son droit d'accès aux documents sollicités. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.