Avis 20180021 Séance du 05/04/2018

Copie des documents suivants le concernant produits dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre : 1) la déclaration d'accident de service le mentionnant (avec Madame X et Madame X comme principaux protagonistes) ; 2) la lettre de Monsieur X, directeur des ressources humaines de l’Établissement de Bordeaux adressée à Monsieur X, directeur de la direction des retraites et de la solidarité, demandant de le sanctionner dans cette affaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la Caisse des dépôts et des consignations à sa demande de communication de la déclaration d'accident de service le mentionnant, impliquant également Madame X et Madame X, ainsi que du courrier de Monsieur X, directeur des ressources humaines de l’Établissement de Bordeaux adressé à Monsieur X, directeur de la direction des retraites et de la solidarité, demandant de prononcer des sanctions à son égard. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’ils ne présentent plus de caractère préparatoire à une décision en cours d’élaboration, et sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions dont la communication porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés, avant communication, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la Caisse des dépôts et des consignations a informé la commission, d'une part, de ce que Monsieur X a consulté l'intégralité de son dossier administratif le 2 novembre 2017, en joignant à son courrier un accusé de réception de copies de documents administratifs, signé par Monsieur X, mentionnant huit pièces, dont un rapport de signalement de danger grave et imminent daté du 15 septembre 2017 signé par Madame X, Madame X et Monsieur X, et un avis de la direction daté du 2 octobre 2017, signé par Monsieur X, d'autre part, de ce que la déclaration d'accident de service dont il a demandé la communication ne concerne que Madame X et Madame X. La commission, qui estime que Monsieur X n'a pas qualité à demander la communication de la déclaration d'accident du travail dès lors que Madame X et Madame X en sont les seules victimes, émet donc un avis défavorable en ce qui concerne ce premier document, tout en relevant que Monsieur X a pu prendre connaissance, en consultant son dossier administratif, du rapport de signalement de danger grave et imminent signé notamment par ces deux personnes le 15 septembre 2017. En ce qui concerne le second document sollicité, la commission, qui constate que celui-ci correspond à l'avis de la direction daté du 2 octobre 2017 dont Monsieur X a déjà obtenu copie le 2 novembre 2017, ne peut donc que déclarer irrecevable la demande dans cette mesure.