Avis 20180019 Séance du 19/04/2018
Copie des documents suivants, relatifs à la décision informant sa cliente, par courrier du 26 avril 2017, de son changement d'affectation :
1) le courrier de Monsieur X ;
2) le courrier de Madame X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le centre départemental gériatrique de l'Indre à sa demande de communication des courriers de Monsieur X et de Madame X, en relation avec la décision du directeur du centre, notifiée à sa cliente, par courrier du 26 avril 2017, de changer son affectation.
En l'absence de réponse du centre départemental gériatrique de l'Indre à la date de sa séance et de toute mention d'une procédure disciplinaire en cours dans les documents par lesquels elle est saisie, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’ils ne présentent plus de caractère préparatoire à une décision en cours d’élaboration, et sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions dont la communication porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés, avant communication, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des courriers de Monsieur X et de Madame X, estime qu'il sont susceptibles de relever des exceptions prévues par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable en ce qui concerne ces deux courriers, et favorable en ce qui concerne les autres éléments du dossier personnel de Madame X, agent de la fonction publique hospitalière, dans l'hypothèse où son emploi s'inscrirait dans une relation de droit public. Tel est le cas si le centre départemental gériatrique de l'Indre revêt le caractère d'établissement public administratif ou si son emploi participe directement à l'exécution d'un service public administratif (voir, en ce sens, TC, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône c/ Conseil des prud'hommes de Lyon (arrêt dit «X »), p. 535).
Si tel n'était pas le cas, la commission ne peut que se déclarer incompétente, le livre III du code précité ne permettant pas la communication du dossier d'agents liés par des relations de travail de droit privé avec leur employeur. La circonstance, le cas échéant, que cet employeur ait un but non lucratif est, à cet égard, sans incidence.