Avis 20180012 Séance du 22/03/2018

Copie des documents concernant sa cliente établis dans le cadre de l'examen de sa demande de réintégration dans ses anciennes fonctions au sein de X avant l'interruption de son activité pour congé de maladie, à savoir : 1) l'intégralité des documents, notamment le compte-rendu, produits par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) relatifs à la restitution qui s'est tenue le 10 août 2015 ; 2) le dossier concernant son passage en groupe 3.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président du Centre des monuments nationaux à sa demande de copie des documents concernant sa cliente établis dans le cadre de l'examen de sa demande de réintégration dans ses anciennes fonctions au sein de X avant l'interruption de son activité pour congé de maladie, à savoir : 1) l'intégralité des documents, notamment le compte-rendu, produits par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) relatifs à la restitution qui s'est tenue le 10 août 2015 ; 2) le dossier concernant son passage en groupe 3. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, sous réserve, s'agissant du document visé au point 1), de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à des tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.