Avis 20180011 Séance du 15/09/2018
Copie, de préférence par courriel, des documents suivants concernant la décision de non-opposition à déclaration préalable n° X délivrée le 3 août 2017 par le maire d'Aulnay-sous-Bois :
1) la décision ;
2) l'intégralité des plans annexés à cette décision ;
3) le courrier de demande de pièces complémentaires annexé à cette décision.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie, de préférence par courriel, des documents suivants concernant la décision de non-opposition à déclaration préalable n° X délivrée le 3 août 2017 par le maire d'Aulnay-sous-Bois :
1) la décision ;
2) l'intégralité des plans annexés à cette décision ;
3) le courrier de demande de pièces complémentaires annexé à cette décision.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la commission qu'il avait, par courriel du 7 mars 2018, communiqué à Madame X les pièces évoquées aux points 1) et 2).
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure.
En second lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également informé la commission qu'il n'était pas en possession du document évoqué au point 3) puisqu'il n'est pas nécessaire à l'exercice du contrôle de légalité.
La commission relève que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document évoqué au point 3) et rappelle qu’il appartient à l'administration saisie, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le maire d'Aulnay-Sous-Bois, et d’en aviser Madame X.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.