Avis 20180004 Séance du 22/03/2018

Copie des documents établis par le Conseil national de la protection de la nature consulté dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation de dérogation à l'interdiction de destruction d'une espèce protégée accordée à la société Energie Nord Jura par un arrêté du 27 juillet 2017 pris par le préfet du Jura à savoir : 1) les rapports au vu desquels le Conseil national de la protection de la nature a rendu les avis les 13 et 19 juin 2016 ; 2) les comptes rendus des séances au cours desquelles ils ont été émis.
Maître X (75), conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de copie des documents établis par le Conseil national de la protection de la nature consulté dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation de dérogation à l'interdiction de destruction d'une espèce protégée accordée à la société Energie Nord Jura par un arrêté du 27 juillet 2017 pris par le préfet du Jura à savoir : 1) les rapports au vu desquels le Conseil national de la protection de la nature a rendu les avis les 13 et 19 juin 2016 ; 2) les comptes rendus des séances au cours desquelles ils ont été émis. La commission relève que les documents en cause, dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la procédure d'instruction par le ministre de l'écologie d'une demande de dérogation au titre de l'article L411-2 du code de l'environnement touchant au statut d'espèces protégées, doivent être regardés comme des documents administratifs contenant des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication d'information relative à l'environnement lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. En l'absence de réponse du ministre de la transition écologique et solidaire à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable sous les réserves rappelées, et ajoute qu’il lui appartient, le cas échant, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités.