Avis 20176220 Séance du 22/03/2018

Copie des documents suivants, relatifs à l'audit diligenté par la mairie et mené par le cabinet X : 1) le compte rendu relatif à l'association X, dont est salarié son client ; 2) les comptes rendus relatifs à son client, à titre individuel.
Maître X X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Dizier à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'audit diligenté par la mairie et mené par le cabinet X : 1) le compte rendu relatif à l'association X, dont est salarié son client ; 2) les comptes rendus relatifs à son client, à titre individuel. En l'absence de réponse du maire de Saint-Dizier à la date de sa séance, la commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. La commission souligne cependant qu'en application des dispositions des articles L311-6 et l'article L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Dans ces conditions, même si un litige opposant Monsieur X et l'association X est en cours devant le conseil des prud'hommes de Chaumont, la commission émet un avis favorable à la communication, sous les réserves qui viennent d'être rappelées, des documents mentionnés aux points 1) et 2).