Avis 20176177 Séance du 22/03/2018
Communication de l’ensemble des déclarations et du dossier de pharmacovigilance de son épouse décédée le 22 septembre 2016 par l'effet létal d'un médicament, la Capécitabine, et non de la déclaration N°20170322141547404, qui est sa propre déclaration.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2017, à la suite du refus opposé par directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à sa demande de communication de l’ensemble des déclarations et du dossier de pharmacovigilance de son épouse décédée le 22 septembre 2016 par l'effet létal d'un médicament, la Capécitabine, et non de la déclaration N°20170322141547404, qui est sa propre déclaration.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L.1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, recueil p. 395, a précisé que le législateur n’avait entendu autoriser l’accès des ayants droit qu’aux seules informations nécessaires pour atteindre celui ou ceux des objectifs prévus par l’article L.1110-4 qu’ils poursuivent.
La commission estime ensuite que les informations relatives à la pharmacovigilance de la Capécitabine, médicament anticancéreux, constituent des informations médicales devant être intégrées au dossier médical dès lors que le patient a été traité par ce médicament.
La commission estime que le dossier sollicité par Monsieur X constitue un document qui lui est communicable sous réserve que sa demande réponde à l'un des objectifs prévus par l'article L. 110-4 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'Institut de cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth, et d’en aviser Monsieur X.