Avis 20176165 Séance du 22/03/2018

Communication de l'intégralité des pièces, et non un résumé ou un compte rendu, de son dossier médical personnel, par l'intermédiaire du médecin qu'elle a désigné à cet effet si nécessaire, relatif à son passage aux urgences de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu le 6 décembre 2016, ainsi que de l'intégralité des pièces du dossier administratif y afférent, notamment la fiche de désignation de personne de confiance remplie par Monsieur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité des pièces, et non un résumé ou un compte rendu, de son dossier médical personnel, par l'intermédiaire du médecin qu'elle a désigné à cet effet si nécessaire, relatif à son passage aux urgences de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu le 6 décembre 2016, ainsi que de l'intégralité des pièces du dossier administratif y afférent, notamment la fiche de désignation de personne de confiance remplie par Monsieur X. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable, sous les réserves ainsi mentionnées, s'agissant du dossier médical personnel. S'agissant du dossier administratif, la commission estime qu'il est communicable aux intéressés en application de l'article L311-6 précité, sous réserves des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc un avis favorable sous réserve de l'occultation de telles mentions.