Conseil 20176161 Séance du 05/04/2018

Caractère communicable, à un agent qui en fait la demande, des documents suivants qui figurent à son dossier médical : 1) le courrier du 13 mars 2012 du centre communal d'action sociale (CCAS) de Malestroit au docteur X, médecin du travail ; 2) le courrier du 5 juin 2012 du CCAS de Malestroit au docteur X, président du comité médical départemental.
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 avril 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un agent qui en fait la demande, des documents suivants qui figurent à son dossier médical : 1) le courrier du 13 mars 2012 du centre communal d'action sociale (CCAS) de Malestroit au docteur X, médecin du travail ; 2) le courrier du 5 juin 2012 du CCAS de Malestroit au docteur X, président du comité médical départemental. La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. La commission rappelle par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis. Avant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical ou de la commission de réforme par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010, ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical ou de réforme. Une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du CRPA sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. Les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, la commission, qui déduit de la date des documents sollicités que le comité médical s'est déjà prononcé sur la situation de l'agent en cause, constate que s'ils figurent dans son dossier médical, ils émanent de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique. Ils n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission rappelle ensuite que le 3° de l'article L311-6 du CRPA fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Afin d'apprécier si la communication serait susceptible de porter préjudice à la personne, il appartient à l'administration de tenir compte du contexte de la demande, des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration, du risque de représailles ou de dégradation des relations… La commission estime, en l'état du dossier qui lui a été soumis, que dans l'hypothèse où l'agent aurait quitté le centre communal d'action sociale, ces documents pourraient lui être communiqués. En revanche, il pourrait en aller différemment s'il exerçait toujours dans cet organisme et si vous disposiez d'autres éléments permettant de considérer que le 3° de l'article L311-6 du CRPA aurait lieu de s'appliquer.