Avis 20176158 Séance du 31/12/2017

Communication du rapport circonstancié relatif à l'intervention de l'infirmier de service, ayant réalisé la prise en charge de son malaise survenu le 26 mai 2015 au sein de la maison d'arrêt d'Amiens, en indiquant dans la mesure du possible le nom dudit infirmer, l'heure exacte de l'intervention, l'heure des appels effectués auprès du service régulateur des urgences et de l'infirmier, la nature de la perfusion, ainsi que sa tension artérielle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie à sa demande de communication du rapport circonstancié relatif à l'intervention de l'infirmier de service, ayant réalisé la prise en charge de son malaise survenu le 26 mai 2015 au sein de la maison d'arrêt d'Amiens, en indiquant dans la mesure du possible le nom dudit infirmer, l'heure exacte de l'intervention, l'heure des appels effectués auprès du service régulateur des urgences et de l'infirmier, la nature de la perfusion, ainsi que sa tension artérielle. En l'absence de réponse du directeur général du centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle ajoute que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a cependant ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet donc un avis favorable à la demande de Madame X, sous réserve que le document sollicité existe. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.