Avis 20176150 Séance du 31/12/2017

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier du plan local d'urbanisme comprenant notamment : a) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; b) les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ; c) le règlement d'urbanisme ; d) les documents graphiques ; 2) le dossier de demande de retrait du refus de permis de construire n° X en date du 19 juillet 2017, remis par le pétitionnaire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Trappes à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier du plan local d'urbanisme comprenant notamment : a) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; b) les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ; c) le règlement d'urbanisme ; d) les documents graphiques ; 2) le dossier de demande de retrait du refus de permis de construire n° X en date du 19 juillet 2017, remis par le pétitionnaire. S'agissant des documents visés au point 1), la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Or, le maire de Trappes a informé Madame X par courrier du 14 décembre 2017 que les documents étaient accessibles sur le site Internet de la commune ( www.trappes.fr.documents-id.48-plans.htlm). Les documents sollicités ayant ainsi fait l’objet d’une diffusion publique, la demande présentée par Madame X est, sur ce point, irrecevable. S'agissant des documents visés au point 2), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Trappes a informé la commission que les documents en question à savoir la demande de retrait du refus de permis de construire et l'arrêté portant retrait du refus de permis de construire avaient été communiqués à Madame X dans leur intégralité par le même courrier du 14 décembre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer également irrecevable la demande d'avis sur ce point, le refus de communication invoqué n'étant pas établi. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.