Avis 20176130 Séance du 22/03/2018

Communication du relevé d'information intégral de son client.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication du relevé d'information intégral de son client. En l'absence de réponse du le préfet de police de Paris à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.