Avis 20176123 Séance du 22/03/2018

Copie du dossier, plus précisément de la mesure d’interdiction du territoire français concernant son client, ayant motivé la décision de refus de visa n° 2017-005867100.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie du dossier, plus précisément de la mesure d’interdiction du territoire français concernant son client, ayant motivé la décision de refus de visa n° 2017-005867100. La commission estime que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par l’intéressé, sont des documents administratifs communicables à celui-ci ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable