Avis 20176113 Séance du 22/03/2018
Consultation de la pétition avec les noms des personnes signalant une nuisance olfactive venant de son élevage.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Aveyron à sa demande de consultation de la pétition avec les noms des personnes signalant une nuisance olfactive venant de son élevage.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Aveyron a informé la commission qu'il n'existe pas de pétition mais cinq courriers adressés par des voisins de l'élevage. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
Après avoir pris connaissance des documents qui lui ont été transmis par l'administration, la commission estime qu'ils sont communicables à Madame X sous réserve de l'occultation préalable du nom et des coordonnées des personnes concernées ainsi que de toutes les mentions qui permettraient de les identifier (telles que leur âge, la localisation de leur domicile, la date de leur installation etc). La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.