Avis 20176112 Séance du 11/01/2018

Communication du rapport de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche le mettant en cause dans la passation de marchés publics par le Centre national d'enseignement à distance (CNED) lorsqu'il était le directeur général de cet établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de communication du rapport de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche le mettant en cause dans la passation de marchés publics par le Centre national d'enseignement à distance (CNED) lorsqu'il était le directeur général de cet établissement. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif, qui ne semble plus revêtir de caractère préparatoire, est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission observe en outre que dans une réponse adressée au demandeur le 24 janvier 2017, le secrétaire général du ministère lui avait indiqué qu'il lui appartenait de demander la communication de cette note à la Caisse des dépôts et consignations. La commission rappelle cependant que le droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration peut s'exercer, conformément à l'article L311-1 de ce code, auprès de toute administration détenant le document demandé. La commission émet donc un avis favorable, à la communication de ce document par le ministre de l'éducation nationale, qui doit nécessairement en détenir un exemplaire, dès lors qu'il a été établi par deux membres de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.