Avis 20176109 Séance du 31/12/2017
Copie du compte rendu médical du 10 novembre 2017 établi par le docteur X, médecin expert, dans le cadre de la prolongation de son arrêt de travail.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Auffreville-Brasseuil à sa demande de copie du compte rendu médical du 10 novembre 2017 établi par le docteur X, médecin expert, dans le cadre de la prolongation de son arrêt de travail.
En l'absence de réponse du maire d'Auffreville-Brasseuil, la commission considère qu'en application combinée de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne est en droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par les autorités administratives mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X du document demandé, sous les réserves ainsi mentionnées et rappelle que dans l'hypothèse où le maire d'Auffreville-Brasseuil ne détiendrait pas le compte rendu médical demandé, il lui appartiendrait, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande et le présent avis à l'administration compétente pour y donner suite et d'en informer Madame X.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.