Avis 20176107 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants : 1) le décompte général et définitif du marché public attribué au groupement SATP-RANGUIS et MOTTE, ayant pour objet la réfection et l'élimination d'eaux claires parasites permanentes du réseau d'eaux usées communal, ainsi que l'ensemble des pièces relatives à l'exécution financière du marché ; 2) les budgets et les comptes de la commune au titre des années 2016 et 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Chabottes à sa demande de communication des documents suivants : 1) les budgets et les comptes de la commune au titre des années 2016 et 2017 ; 2) le décompte général et définitif du marché public attribué au groupement SATP-RANGUIS et MOTTE, ayant pour objet la réfection et l'élimination d'eaux claires parasites permanentes du réseau d'eaux usées communal, ainsi que l'ensemble des pièces relatives à l'exécution financière du marché. En l'absence de réponse du maire de Chabotte, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1). En second lieu, la commission précise qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sous cette réserve, elle émet dès lors un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 2). Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.