Avis 20176093 Séance du 08/03/2018
Communication, en leur qualité de conseillers régionaux, des documents suivants :
1) les pièces justificatives du rapport de commande publique référencé CP/2017-OCT/01.14 concernant le marché public n° 17S00273 ayant pour objet la location d'espaces et des prestations annexes au parc des expositions de Montpellier pour l'assemblée plénière du 30 juin 2017 ;
2) l'ensemble des factures relatives à ce marché.
Madame X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Occitanie à leur demande de communication, en leur qualité de conseillers régionaux, des documents suivants :
1) les pièces justificatives du rapport de commande publique référencé CP/2017-OCT/01.14 concernant le marché public n° 17S00273 ayant pour objet la location d'espaces et des prestations annexes au parc des expositions de Montpellier pour l'assemblée plénière du 30 juin 2017 ;
2) l'ensemble des factures relatives à ce marché.
En l'absence de réponse de la présidente du conseil régional d'Occitanie à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission souligne ensuite qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable.